Formation et certification
FORMATION ET CERTIFICATION
Article 38
La rentrée scolaire est fixée au premier lundi des mois de septembre et de février de chaque année.
L’inscription administrative est annuelle.
Le nombre d’inscriptions est limité à six fois sur l’ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après avis du conseil pédagogique.
L’inscription pédagogique s’effectue pour chaque unité d’enseignement. Elle est automatique et pour l’ensemble des unités d’enseignement de l’année lorsque l’étudiant s’inscrit pour une année complète de formation.
Article 39
La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalant à 4 200 heures.
La répartition des enseignements est la suivante :
1. La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés (1 050 heures) et travail personnel guidé (300 heures) ;
2. La formation clinique de 2 100 heures.
Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.
L’ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l’étudiant.
Article 40
Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.
Article 41
La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. Certains enseignements en cours magistral peuvent l’être également, en fonction du projet pédagogique de l’institut.
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations.
Article 42
Le diplôme d’Etat d’infirmier s’obtient par l’obtention des 180 crédits européens correspondant à l’acquisition des dix compétences du référentiel défini à l’annexe II :
1. 120 crédits européens pour les unités d’enseignement dont les unités d’intégration ;
2. 60 crédits européens pour la formation clinique en stage.
Article 43
Chaque compétence s’obtient de façon cumulée :
1. Par la validation de la totalité des unités d’enseignement en relation avec la compétence ;
2. Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
3. Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation.
Article 44
L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Article 45
L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est à la charge des instituts.
Cette organisation est présentée au conseil pédagogique en début d’année scolaire et les étudiants en sont informés.
La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités d’enseignement dans le référentiel de formation défini à l’annexe V. La validation de chaque semestre s’obtient parl’acquisition de 30 crédits européens.
Article 46
La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables.
Le nombre de crédits affecté à chaque unité d’enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.
Article 47
L’acquisition des unités d’enseignement s’opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant a obtenu la moyenne à chacune d’entre elle, ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous.
Article 48
La compensation des notes s’opère entre deux unités d’enseignement d’un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu’aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d’enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
Au semestre 1, les unités d’enseignement :
1.1.S1 Psychologie, sociologie, anthropologie et 1.3.S1 Législation, éthique, déontologie ;
2.1.S1 Biologie fondamentale et 2.2.S1 Cycles de la vie et grandes fonctions ;
2.10.S1 Infectiologie et hygiène et 2.11.S1 Pharmacologie et thérapeutiques.
Au semestre 2, les unités d’enseignement :
1.1.S2 Psychologie, sociologie, anthropologie et 1.2.S2 Santé publique et économie de la santé ;
3.1.S2 Raisonnement et démarche clinique infirmière et 3.2.S2 Projet de soins infirmiers.
Au semestre 3, les unités d’enseignement :
3.2.S3 Projet de soins infirmiers et 3.3.S3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité;
4.2.S3 Soins relationnels et 4.6.S3 Soins éducatifs et préventifs.
Au semestre 4, les unités d’enseignement :
3.4.S4 Initiation à la démarche de recherche et 3.5 S4 Encadrement des professionnels de soins ;
4.3.S4 Soins d’urgence et 4.5 S4 Soins infirmiers et gestion des risques.
Au semestre 5, les unités d’enseignement :
4.2.S5 Soins relationnels et 4.7 S5 Soins palliatifs et fin de vie.
Les autres unités d’enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.
Article 49
Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents ; elle se déroule, en fonction de la date de rentrée, au plus tard en septembre ou en février de l’année considérée.
Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.
En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se représenter à la session suivante. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé l’unité.
Article 50
Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d’un semestre complet ou encore par la validation de 48 crédits sur 60, répartis sur les deux semestres de formation.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d’enseignement de l’année supérieure après avis de la commission d’attribution des crédits de formation définie à l’article 59.
Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil pédagogique.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.
Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil pédagogique.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.
Article 51
Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d’un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits, répartis sur les semestres 3 et 4.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers semestres et entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d’enseignement de l’année supérieure, après avis de la commission d’attribution des crédits de formation définie à l’article 59.
Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n’ont pas obtenu 30 crédits sur les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil pédagogique.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.
Article 52
Les étudiants admis en année supérieure, sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement requises à la validation totale d’une année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.
Article 53
En fin de troisième année, les étudiants qui n’ont pas obtenu 180 crédits sont autorisés à se présenter une nouvelle fois pour valider les unités d’enseignement manquantes ou les éléments des compétences en stage manquants. Les modalités de leur reprise sont organisées par l’équipe pédagogique ; le conseil pédagogique en est informé.
Article 54
Lorsque l’étudiant fait le choix de se réorienter, un dispositif spécial de compensation lui permet d’obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondant en crédits européens. Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.
Article 55
Le portfolio prévu à l’annexe VI comporte des éléments inscrits par l’étudiant et par les personnes responsables de l’encadrement en stage, tuteur ou maître de stage. A l’issue de chaque stage, les responsables de l’encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.
Le formateur de l’institut de formation, référent du suivi pédagogique de l’étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission d’attribution des crédits de formation définie à l’article 59 la validation du stage.
En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l’institut de formation et l’étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission d’attribution des crédits de formation.
Article 56
Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que l’étudiant remplit les conditions suivantes :
1. Avoir réalisé la totalité du stage ; la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite de la franchise autorisée par la réglementation ;
2. Avoir analysé des activités rencontrées en stage et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio ;
3. Avoir mis en oeuvre et validé les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;
4. Avoir validé la capacité technique de réalisation des actes ou activités liés au stage effectué.
Article 57
L’acquisition des compétences en situation et l’acquisition des actes, activités et techniques de soins se font progressivement au cours de la formation.
Les étapes de l’acquisition minimum sont :
1. En fin de première année, l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence 3 ;
2. En fin de deuxième année, l’acquisition de la moitié au moins des éléments des compétences 2, 4, 5, 6 et 9 ;
3. Lors du dernier stage, l’acquisition des éléments de l’ensemble des compétences.
L’évaluation des actes, activités et techniques de soins est faite au cours du parcours de stage, ou en institut de formation le cas échéant.
Article 58
En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique.
Article 59
Les crédits de formation sont attribués par une commission d’attribution des crédits. Elle est mise en place dans les instituts de formation en soins infirmiers, sous la responsabilité du directeur de l’institut, qui la préside.
Elle est composée des formateurs référents des étudiants infirmiers, d’un ou plusieurs représentants de l’enseignement universitaire, et d’un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.
Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente, à la commission d’attribution des crédits, les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l’attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l’étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d’attribution du diplôme.
Article 60
Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre six sont autorisés à se présenter devant le jury régional d’attribution du diplôme d’Etat d’infirmier.
Article 61
Le jury régional se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant.
Le dossier comporte :
1. La validation de l’ensemble des unités d’enseignement, dont les unités d’intégration ;
2. La validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences en situation ;
3. La validation des actes, activités ou techniques réalisées en situation réelle ou simulée.
Article 62
Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, comprend :
1. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
2. Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;
3. Deux directeurs d’institut de formation en soins infirmiers ;
4. Un directeur de soins titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier ;
5. Deux enseignants d’instituts de formation en soins infirmiers ;
6. Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;
7. Un médecin participant à la formation des étudiants ;
8. Un enseignant chercheur participant à la formation ;
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.
Article 63
Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du processus, de la validation des unités d’enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.
Article 64
Les candidats ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits européens, sont déclarés reçus au diplôme d’Etat d’infirmier.
La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l’article 62.
Article 65
Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l’annexe descriptive dite « supplément au diplôme ».
Le parcours de formation permet la validation des périodes d’études effectuées à l’étranger.
Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l’étudiant a obtenu la validation de sa période d’études par l’établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d’études, sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.
Lorsqu’un étudiant change d’institut de formation pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’institut d’origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l’obtention de son diplôme.
Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l’étudiant a obtenu la validation de sa période d’études par l’établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d’études, sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.
Lorsqu’un étudiant change d’institut de formation pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’institut d’origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l’obtention de son diplôme.
Article 66
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.
A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l’arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d’attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l’avis conforme du conseil pédagogique.
Article 67
L’arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d’admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d’Etat d’infirmier, l’arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au programme des études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier, l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation en soins infirmiers, l’arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l’évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier, l’arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux dispenses de scolarité susceptibles d’être accordées aux candidats titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier sollicitant l’autorisation d’exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme français d’Etat d’infirmier sont abrogés.
Article 68
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.